La visite médicale de reprise d’un salarié est obligatoire dans certains cas. Le Code du travail impose également un délai à l’employeur pour organiser cette visite. En cas de manquement de sa part, il peut voir son pouvoir disciplinaire fortement diminué.
L’article R 4624-31 du Code du travail
Le Code du travail stipule dans l’article R 4624-31, les cas dans lesquels le salarié doit passer une visite de reprise suite à une période de suspension du contrat de travail pour raison maladie ou accident.
“Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
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après un congé de maternité ;
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après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
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après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.”
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 novembre 2005, a précisé qu’un salarié, qui reprend le travail avant d’avoir fait une visite médicale de reprise, est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur. Ainsi, le contrat de travail est considéré comme suspendu jusqu’à la visite de reprise, le salarié ne bénéficie pas d’une immunité pendant le délai de 8 jours.
S’il commet une faute au cours de cette période, le salarié pourra être sanctionné dans les conditions du droit commun.
Les conséquences du délai de huit jours
En revanche, la situation sera différente, si l’employeur laisse passer le délai de huit jours, s’il n’organise pas la visite médicale de reprise ou s’il tarde à le faire.
Dans une telle situation, la Cour de cassation a rendu une décision, en date du 6 mars 2017, qui stipule que le salarié dont le contrat est suspendu ne peut être licencié que pour un manquement à l’obligation de loyauté.
De ce fait, en cas de manquement de l’employeur sur l’organisation d’une visite médicale de reprise, son pouvoir disciplinaire sera considérablement restreint. Il ne pourra sanctionner le salarié sauf en cas de manquement à l’obligation de loyauté.
AVR