Quoi de neuf concernant le délit d’entrave ?

Le délit d’entrave, déjà pris très au sérieux depuis de nombreuses années, va se voir plus sévèrement puni encore par la Loi Macron qui est actuellement à l’étude. Après un petit rappel de ce qu’est le délit d’entrave, nous nous pencherons, dans une seconde partie, sur les mesures de ce projet de loi.

Définition du délit d’entrave

Est considéré comme un délit d’entrave le fait d’empêcher le bon fonctionnement d’une instance représentative du personnel, de porter atteinte à la libre élection de ses membres ou encore de gêner l’exercice du droit syndical. Sont concernés :

  • les comités d’entreprise,

  • les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,

  • les délégués du personnel.

Côté administratif, si une entreprise ou un établissement, employant au moins 300 salariés, ne soumet pas son bilan social au comité d’entreprise, il s’agira, là encore, d’un délit d’entrave. Une BDES (base de données économiques et sociales) doit également être mise en place d’ici le 14 juin 2015 pour toutes les entreprises occupant de 50 à 300 salariés. La non application de cette mise en place sera, une fois encore, considérée comme une entrave.

La loi Macron : de nouvelles mesures

Le 20 octobre 2014, le Président de la République exprimait son souhait de muer les peines d’emprisonnement liées au délit d’entrave en sanctions financières. En effet, force était de constater que les peines de prison se révélaient totalement inadaptées, d’une part parce qu’elles étaient disproportionnées par rapport à l’infraction et d’autre part parce qu’elles se révélaient inefficaces. Pire encore, ces sanctions pouvaient aussi réfréner les souhaits d’investissement des entreprises étrangères sur la France.

Dans une volonté de favoriser la croissance et l’activité, le projet de loi Macron a alors été proposé. Suite à sa première lecture à l’Assemblée Nationale, seule une nuance a été apportée. Lors de la mise en application de cette nouvelle loi, seront stipulées les préconisations suivantes :

  • Lors d’une atteinte ne concernant que le fonctionnement des représentants du personnel, la peine de prison sera annulée et seule une amende de 7.500 euros sera demandée.

  • dans le cas d’une atteinte à la constitution ou à la libre désignation des représentants du personnel, l’amende de 7.500 euros sera maintenue et une peine d’emprisonnement sera également prononcée.

La nuance réside dans le fait que, dans le second cas, la nuisance est obligatoirement intentionnelle.

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